Signalements : des précisions...
Régulièrement des adhérent(e)s nous questionnent sur les démarches qu'ils, qu'elles doivent effectuer dans le cadre d'un signalement...
Nous avions abordé de manière très précise cette question dans la chronique n°24 : signalement enfant, adolescent en danger.
Nous vous demandons de vous y référer.
En cas de question, d'interrogation, n'hésitez pas à nous contacter !
Des précisions de Maître Pierre LA FONTAINE, avocat-conseil de l'Autonome de la Seine :
Doit-on dénoncer les parents dont l’enfant porte des traces de violences, des « jeux sexuels réciproques» entre enfants très jeunes, un enseignant qui maltraite ses élèves, l’élève consommateur de stupéfiants, l’élève auteur de petits trafics..?. etc ?
Maître La Fontaine :
Oui.
Article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale : « ...toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire , qui dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner un avis sans délai au Procureur de la République... ».
Attention cependant à respecter la présomption d’innocence (ne pas présenter publiquement une personne comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête, d’une instruction judiciaire et à fortiori avant toute condamnation pénale irrévocable.
J’ai signalé un problème à la CRIP, le Procureur a classé sans suite, puis-je être poursuivi pour dénonciation abusive ou calomnieuse ?
Maître La Fontaine :
Le 1er octobre 2013 le Tribunal Administratif de Montreuil a rendu un jugement dans le cas d’une mère d’élève qui demandait 10 000€ de dommages-intérêts en réparation du préjudice subit par la faute d’une directrice qui avait procédé à un signalement à la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes. L’enquête de police n’ayant pas mis en évidence de maltraitance, le Procureur de la République avait classé l’affaire. S’appuyant sur l’article L226-2-1 du code de l’action sociale et l’article 434-3 du code pénal, le jugement énonce « ...la directrice de l’école élémentaire n’a pas commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ».
Notons qu’avant ce signalement, la directrice avait reçu les avis de la psychologue et de l’infirmière scolaire et qu’elle avait eu un entretien avec l’enfant.
Pire, la non-dénonciation est punissable : le 17 novembre 1993, la Cour de Cassation a retenu la responsabilité d’un Principal qui avait omis de dénoncer des attentats à la pudeur commis sur une élève de 14 ans, dès qu’il en avait eu connaissance.
Régulièrement des adhérent(e)s nous questionnent sur les démarches qu'ils, qu'elles doivent effectuer dans le cadre d'un signalement...
Nous avions abordé de manière très précise cette question dans la chronique n°24 : signalement enfant, adolescent en danger.
Nous vous demandons de vous y référer.
En cas de question, d'interrogation, n'hésitez pas à nous contacter !
Des précisions de Maître Pierre LA FONTAINE, avocat-conseil de l'Autonome de la Seine :
Doit-on dénoncer les parents dont l’enfant porte des traces de violences, des « jeux sexuels réciproques» entre enfants très jeunes, un enseignant qui maltraite ses élèves, l’élève consommateur de stupéfiants, l’élève auteur de petits trafics..?. etc ?
Maître La Fontaine :
Oui.
Article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale : « ...toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire , qui dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner un avis sans délai au Procureur de la République... ».
Attention cependant à respecter la présomption d’innocence (ne pas présenter publiquement une personne comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête, d’une instruction judiciaire et à fortiori avant toute condamnation pénale irrévocable.
J’ai signalé un problème à la CRIP, le Procureur a classé sans suite, puis-je être poursuivi pour dénonciation abusive ou calomnieuse ?
Maître La Fontaine :
Le 1er octobre 2013 le Tribunal Administratif de Montreuil a rendu un jugement dans le cas d’une mère d’élève qui demandait 10 000€ de dommages-intérêts en réparation du préjudice subit par la faute d’une directrice qui avait procédé à un signalement à la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes. L’enquête de police n’ayant pas mis en évidence de maltraitance, le Procureur de la République avait classé l’affaire. S’appuyant sur l’article L226-2-1 du code de l’action sociale et l’article 434-3 du code pénal, le jugement énonce « ...la directrice de l’école élémentaire n’a pas commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ».
Notons qu’avant ce signalement, la directrice avait reçu les avis de la psychologue et de l’infirmière scolaire et qu’elle avait eu un entretien avec l’enfant.
Pire, la non-dénonciation est punissable : le 17 novembre 1993, la Cour de Cassation a retenu la responsabilité d’un Principal qui avait omis de dénoncer des attentats à la pudeur commis sur une élève de 14 ans, dès qu’il en avait eu connaissance.