Mais quel sens est donné à cette décision visant un personnel ?
Pour certains, les plus nombreux, il s’agit d’une sanction qui confirme la culpabilité de l’agent concerné. Pour d’autres au contraire, c’est une mesure de protection bénéficiant à cet agent.
Qu’en est-il réellement ?
L’article 43 du décret du 17 janvier 1986 précise tout d’abord que « la suspension de fonctions est une mesure conservatoire et provisoire. » Précisons qu’une mesure conservatoire est prise dans l’attente d’une décision définitive qui peut éventuellement être une sanction. Concrètement, la suspension de fonctions consiste le plus souvent à éloigner l’agent de son poste pour une durée limitée, dans son intérêt et celui du service.
Qui est concerné ?
L’ensemble des agents titulaires, stagiaires ainsi que les contractuels. A noter qu’une suspension de fonctions d’un agent public délégué du personnel ou ayant un mandat syndical n’entraine pas la cessation des dits mandats.
( Conseil d’État 5 février 2016 )
Qui prend la décision ?
C’est l’Administration qui emploie l’agent (Education Nationale, collectivités territoriales…).
Suivant quelles modalités ?
Important à savoir, la suspension de fonctions à titre conservatoire n’est pas une mesure disciplinaire. C’est une mesure administrative prise dans l’urgence, même si aucun délai n’est fixé par les textes. En conséquence, elle n’est pas soumise à la procédure disciplinaire (droit au contradictoire, avis des commissions compétentes…). Cependant, l’agent peut contester cette décision soit auprès de sa hiérarchie, soit devant le juge administratif.
Pour quelle durée ?
La durée maximum de la suspension est de quatre mois, mais l’Administration peut y mettre fin avant.
Quelles conséquences pour l’agent ?
Il ne peut plus exercer ses fonctions, mais continue à percevoir son traitement. Il reste en position d’activité dans la fonction qu’il occupait avant la suspension. Il conserve ses droits pour le changement d’échelon, de grade… et cette période compte pour sa retraite.
Et ensuite ?
A l’issue de la période de suspension, l’autorité hiérarchique peut engager une procédure disciplinaire, même si une procédure judiciaire est cours, ou rétablir l’agent dans ces fonctions. Toutefois, même si l’agent est rétabli dans ses fonctions, il n’est pas certain qu’il retrouve le même poste.
Une situation qui perturbe.
Il est compliqué pour un agent confronté à cette situation, d’en comprendre la complexité, de la gérer, de subir les commentaires sans nuances qui l’entourent.
Il est alors nécessaire de se faire accompagner et conseiller.
Il ne faut alors pas hésiter à nous contacter.
Voir : (liens)
- Loi du 13/07/83 (article 30)
- Code général de la Fonction Publique, articles 4531-1 et suivants
- Décret n°86-83 du 17/01/1986
- Décret n° 88-15 du 15/02/88
François CAUCHON. Vice-Président