L'année scolaire passée, nous avions abordé dans la chronique n° 15 la question du « syndrome d'épuisement professionnel » ou « burnout ». Parmi ses causes, nous n'avions pas développé celle du harcèlement moral. Nous avons actuellement plusieurs dossiers en cours d'adhérent(e)s confronté(e)s à ce problème. Il s'agit de situations délicates dans lesquelles nos collègues sont victimes de leur hiérarchie, d'autres collègues, d'élus ou de parents…
Vous trouverez ci-après la contribution de Maître Pierre La Fontaine : Avocat de l'Autonome de la SEINE sur ce sujet .
Le harcèlement moral...
Maître Pierre La Fontaine :
Outre les mesures de prévention que doit prendre l'administration (information et formation), celles de repérage (médecin de prévention et professionnels de proximité), le traitement des cas de harcèlement moral doit donner lieu à la saisine du DRH de l'Académie qui établit un rapport circonstancié, étayé par tous documents utiles, qui peut conduire à un suivi professionnel personnalisé.
Des notions proches mais si différentes...
Maître Pierre La Fontaine :
- Non publique, elle n'est plus qu'une contravention de la première classe.
• L'injure : ce sont toute expression outrageante, tous termes de mépris ou invectives qui ne renferment l'imputation d'aucun fait.
-Publique, elle constitue un délit qui relève de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.
- Non publique, elle n'est plus qu'une contravention de la première classe. La loi sur la presse est d'un maniement très difficile, le délai de prescription est de trois mois et elle est remplie de chausse-trapes qui rendent le succès d'une action sur son fondement très aléatoire.
• L'outrage envers une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords de celui-ci, est constitué des paroles, gestes ou menaces, publics ou non publics, des écrits ou images non rendus publics ou de l'envoi d'objets quelconques, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. C'est un délit beaucoup plus facile à poursuivre que les deux infractions précédentes.
• Les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique, tels que la menace de commettre un crime ou un délit contre un enseignant ou tout membre du personnel travaillant dans un établissement scolaire, sont un délit.
L'écoute, et l'accompagnement sont les premières réponses à apporter avant tout. Il ne faut jamais rester seul(e) face à ce genre d'agression.
Vous trouverez ci-après la contribution de Maître Pierre La Fontaine : Avocat de l'Autonome de la SEINE sur ce sujet .
Le harcèlement moral...
Maître Pierre La Fontaine :
- Définition pénale : ce sont des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité d'autrui, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
- Sanctions pénales : un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende (article 222-33-2 du Code Pénal)
- Définition administrative : « aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
- Sanctions administratives : poursuites disciplinaires contre les auteurs par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire (article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983).
- Toute personne se prétendant harcelée n'est pas nécessairement victime de harcèlement moral ; ainsi ne constituent pas du harcèlement moral la pression, le stress au travail, un simple conflit d'ordre professionnel, des tensions passagères entre les personnes, des reproches sur la manière de servir, des oppositions de caractères, etc..
- Le harcèlement moral ne présuppose pas une relation hiérarchique entre victime et auteur.
Outre les mesures de prévention que doit prendre l'administration (information et formation), celles de repérage (médecin de prévention et professionnels de proximité), le traitement des cas de harcèlement moral doit donner lieu à la saisine du DRH de l'Académie qui établit un rapport circonstancié, étayé par tous documents utiles, qui peut conduire à un suivi professionnel personnalisé.
- Le réclamant peut porter son dossier devant un médiateur académique ou le médiateur de l'Education Nationale, déposer un recours administratif, gracieux ou hiérarchique ou contentieux en saisissant le tribunal administratif ou en portant plainte sur le terrain pénal.
Des notions proches mais si différentes...
Maître Pierre La Fontaine :
- La diffamation : c'est l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.
- Non publique, elle n'est plus qu'une contravention de la première classe.
• L'injure : ce sont toute expression outrageante, tous termes de mépris ou invectives qui ne renferment l'imputation d'aucun fait.
-Publique, elle constitue un délit qui relève de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.
- Non publique, elle n'est plus qu'une contravention de la première classe. La loi sur la presse est d'un maniement très difficile, le délai de prescription est de trois mois et elle est remplie de chausse-trapes qui rendent le succès d'une action sur son fondement très aléatoire.
• L'outrage envers une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords de celui-ci, est constitué des paroles, gestes ou menaces, publics ou non publics, des écrits ou images non rendus publics ou de l'envoi d'objets quelconques, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. C'est un délit beaucoup plus facile à poursuivre que les deux infractions précédentes.
• Les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique, tels que la menace de commettre un crime ou un délit contre un enseignant ou tout membre du personnel travaillant dans un établissement scolaire, sont un délit.
- La dénonciation calomnieuse est un délit constitué par la dénonciation d'un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, que le dénonciateur sait totalement ou partiellement inexact, adressée à un officier de police ou de justice, ou à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, ou aux supérieurs hiérarchiques. La fausseté du fait dénoncé résulte d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement définitive, ou de l'appréciation du tribunal.
- Le harcèlement moral (Cf thème précédent).
L'écoute, et l'accompagnement sont les premières réponses à apporter avant tout. Il ne faut jamais rester seul(e) face à ce genre d'agression.