Un élève refuse d’apprendre la Marseillaise qui fait partie de mon enseignement sur ordre de ses parents, Témoins de Jéhovah. Le peut-il et que puis-je faire ?
Maître La Fontaine :
Il y a lieu de se référer à la Charte de la Laïcité à l’Ecole et au Livret Laïcité diffusé à la rentrée scolaire 2015.
Les chefs d’établissement et les IEN sont responsables pédagogiques avec les IA-IPR et les directeurs d’écoles sont des relais essentiels de cette responsabilité et tous sont les garants de l’application des programmes d’enseignement et de leur laïcité.
La circulaire du 18 mai 2004 précise : « Les convictions religieuses des élèves ne leur donnent pas le droit de s’opposer à un enseignement. »
De même, elle ajoute que celles-ci : « ne peuvent justifier un absentéisme sélectif par exemple en EPS ou en SVT. »
La Charte de la Laïcité est tout aussi claire en son article 12 :
« Aucun sujet n’est a priori exclu du questionnement scientifique et pédagogique. Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique pour contester à un enseignant le droit de traiter une question au programme ».
En présence d’une telle contestation, un dialogue doit s’ouvrir avec l’élève et ses parents avec l’appui du directeur d’école ou du chef d’établissement et le soutien de l’IEN, auxquels, pour ces deux derniers, reviendra la décision finale
Un élève refuse d’apprendre la Marseillaise qui fait partie de mon enseignement sur ordre de ses parents, Témoins de Jéhovah. Le peut-il et que puis-je faire ?
Maître La Fontaine :
Il y a lieu de se référer à la Charte de la Laïcité à l’Ecole et au Livret Laïcité diffusé à la rentrée scolaire 2015.
Les chefs d’établissement et les IEN sont responsables pédagogiques avec les IA-IPR et les directeurs d’écoles sont des relais essentiels de cette responsabilité et tous sont les garants de l’application des programmes d’enseignement et de leur laïcité.
La circulaire du 18 mai 2004 précise : « Les convictions religieuses des élèves ne leur donnent pas le droit de s’opposer à un enseignement. »
De même, elle ajoute que celles-ci : « ne peuvent justifier un absentéisme sélectif par exemple en EPS ou en SVT. »
La Charte de la Laïcité est tout aussi claire en son article 12 :
« Aucun sujet n’est a priori exclu du questionnement scientifique et pédagogique. Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique pour contester à un enseignant le droit de traiter une question au programme ».
En présence d’une telle contestation, un dialogue doit s’ouvrir avec l’élève et ses parents avec l’appui du directeur d’école ou du chef d’établissement et le soutien de l’IEN, auxquels, pour ces deux derniers, reviendra la décision finale
Un enseignant peut-il conduire un véhicule pour transporter des élèves ?
Maître La Fontaine : Il n’existe pas, à ma connaissance, de réponse légale ou réglementaire claire répondant à cette question.
Cependant et à partir d’une note de service du 5 mars 1986 n°86-101, d’une réponse du Ministre du 10 octobre 2002 à une question écrite (JO Sénat), d’une circulaire n°2011-117 du 3 août 2011, d’une lettre de l’administration centrale DGES-CO B 3-3 n°2011-0436 du 25 novembre 2011, il semble que l’on puisse apporter la réponse suivante: le transport des élèves doit être assuré par un conducteur professionnel. Il n’appartient pas aux enseignants, au regard de leurs obligations statutaires, de conduire des véhicules, que ceux-ci soient personnels, de location ou de service.
Un enseignant ne peut conduire un véhicule qu’à titre exceptionnel, après y avoir été autorisé par son chef de service et quand l’intérêt du service le justifie. Il s’agit d’une mesure supplétive à n’utiliser qu’en dernier recours, et uniquement dans le cadre des activités scolaires obligatoires ou de certaines activités périscolaires. L’enseignant doit être muni d’un ordre de mission signé de son chef d’établissement qui doit s’assurer de la conformité du véhicule avec les règles administratives, que l’enseignant est apte à la conduite du véhicule, titulaire du permis de conduire, que le véhicule est correctement assuré.
En conclusion, comme l’écrivait un Recteur à un Proviseur qui l’interrogeait récemment, la conduite d’un véhicule par un enseignant n’est pas recommandée.
Maître La Fontaine : Il n’existe pas, à ma connaissance, de réponse légale ou réglementaire claire répondant à cette question.
Cependant et à partir d’une note de service du 5 mars 1986 n°86-101, d’une réponse du Ministre du 10 octobre 2002 à une question écrite (JO Sénat), d’une circulaire n°2011-117 du 3 août 2011, d’une lettre de l’administration centrale DGES-CO B 3-3 n°2011-0436 du 25 novembre 2011, il semble que l’on puisse apporter la réponse suivante: le transport des élèves doit être assuré par un conducteur professionnel. Il n’appartient pas aux enseignants, au regard de leurs obligations statutaires, de conduire des véhicules, que ceux-ci soient personnels, de location ou de service.
Un enseignant ne peut conduire un véhicule qu’à titre exceptionnel, après y avoir été autorisé par son chef de service et quand l’intérêt du service le justifie. Il s’agit d’une mesure supplétive à n’utiliser qu’en dernier recours, et uniquement dans le cadre des activités scolaires obligatoires ou de certaines activités périscolaires. L’enseignant doit être muni d’un ordre de mission signé de son chef d’établissement qui doit s’assurer de la conformité du véhicule avec les règles administratives, que l’enseignant est apte à la conduite du véhicule, titulaire du permis de conduire, que le véhicule est correctement assuré.
En conclusion, comme l’écrivait un Recteur à un Proviseur qui l’interrogeait récemment, la conduite d’un véhicule par un enseignant n’est pas recommandée.
Une directrice d’école demande si la saisine de la CRIP peut constituer une faute de nature à engager sa responsabilité.
Maître La Fontaine : Le Tribunal Administratif de Montreuil a rendu un jugement le 1er octobre 2013 dans une affaire dans laquelle une mère d’élève demandait la condamnation de l’Etat à lui payer 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle aurait subi par la faute d’une directrice d’école qui avait procédé à un signalement auprès de la cellule de recueil des informations préoccupantes. Après avoir recueilli les avis de la psychologue et de l’infirmière scolaires, qui avaient eu un entretien avec l’enfant scolarisée en classe de C.E.1, la directrice avait informé la CRIP.
Mais l’enquête de police n’avait pas permis de caractériser la maltraitance et le Procureur de la République avait classé l’affaire sans suite.
S’appuyant sur l’article L.226-2-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles et l’article 434-3 du Code Pénal, le jugement énonce qu’il appartenait à la directrice de l’école « qui disposait d’informations présentant un degré suffisant de vraisemblance, de prendre toute mesure de précaution nécessaire pour préserver l’enfant d’un danger en procédant à un signalement auprès de la CRIP;... que dans ces conditions, alors même qu’un avis de classement...a été transmis à Mme X par le Procureur de la République...pour des faits de mauvais traitements ou violences sur mineurs qui n’ont pu être établis, la directrice de l’école élémentaire...n’a pas commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ».
Selon la loi du 5 mars 2007, qui a créé la cellule de recueil des informations préoccupantes, celle-ci doit être informée dès qu’il apparaît qu’un mineur est en danger ou risque de l’être. Ainsi, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a retenu la responsabilité d’un directeur de collège, pour avoir omis de dénoncer, dès qu’il les avait connus, des attentats à la pudeur commis sur une élève âgée de 14 ans [arrêt du 17 novembre 1993].
Maître La Fontaine : Le Tribunal Administratif de Montreuil a rendu un jugement le 1er octobre 2013 dans une affaire dans laquelle une mère d’élève demandait la condamnation de l’Etat à lui payer 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle aurait subi par la faute d’une directrice d’école qui avait procédé à un signalement auprès de la cellule de recueil des informations préoccupantes. Après avoir recueilli les avis de la psychologue et de l’infirmière scolaires, qui avaient eu un entretien avec l’enfant scolarisée en classe de C.E.1, la directrice avait informé la CRIP.
Mais l’enquête de police n’avait pas permis de caractériser la maltraitance et le Procureur de la République avait classé l’affaire sans suite.
S’appuyant sur l’article L.226-2-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles et l’article 434-3 du Code Pénal, le jugement énonce qu’il appartenait à la directrice de l’école « qui disposait d’informations présentant un degré suffisant de vraisemblance, de prendre toute mesure de précaution nécessaire pour préserver l’enfant d’un danger en procédant à un signalement auprès de la CRIP;... que dans ces conditions, alors même qu’un avis de classement...a été transmis à Mme X par le Procureur de la République...pour des faits de mauvais traitements ou violences sur mineurs qui n’ont pu être établis, la directrice de l’école élémentaire...n’a pas commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ».
Selon la loi du 5 mars 2007, qui a créé la cellule de recueil des informations préoccupantes, celle-ci doit être informée dès qu’il apparaît qu’un mineur est en danger ou risque de l’être. Ainsi, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a retenu la responsabilité d’un directeur de collège, pour avoir omis de dénoncer, dès qu’il les avait connus, des attentats à la pudeur commis sur une élève âgée de 14 ans [arrêt du 17 novembre 1993].
Le service de surveillance pendant les récréations dans les écoles maternelles et élémentaires doit-il prévoir un nombre précis ou minimum d’enseignants ?
Maître La Fontaine : L’article D.321-12 du Code de l’Education ne répond pas à cette question puisqu’il énonce simplement : « Le service de surveillance...pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l’école. » L’organisation du service est ensuite arrêtée par le directeur de l’école, avec copie à l’IEN [art.D.411-7 du Code de l’Education]. C’est, en définitive, aux juges qu’il appartient de décider s’il y a eu défaillance ou pas dans l’organisation du service.
A la suite d’une bousculade entre élèves, une enfant de trois ans et demi s’est blessée en chutant dans la cour de récréation d’une école maternelle. Dans la déclaration d’accident, la directrice indique qu’elle assurait seule la surveillance des 53 enfants jouant dans la cour. Aucun adulte n’a vu l’accident dont les circonstances exactes sont inconnues.
Le Tribunal Administratif, saisi par les parents de l’enfant d’une demande de réparation des préjudices subis par celui-ci, juge qu’il résulte « de l’instruction, et notamment de la configuration des lieux, qu’une surveillance renforcée, comportant à tout le moins un enseignant supplémentaire présent dans la cour de récréation, aurait permis d’éviter que les élèves adoptent un comportement inapproprié susceptible de provoquer la chute de l’un d’entre eux ».
Ainsi retient-il la responsabilité de l’Etat pour défaut dans l’organisation du service public d’éducation.[Jugement T.A.Paris 27 novembre 2015].
Maître La Fontaine : L’article D.321-12 du Code de l’Education ne répond pas à cette question puisqu’il énonce simplement : « Le service de surveillance...pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l’école. » L’organisation du service est ensuite arrêtée par le directeur de l’école, avec copie à l’IEN [art.D.411-7 du Code de l’Education]. C’est, en définitive, aux juges qu’il appartient de décider s’il y a eu défaillance ou pas dans l’organisation du service.
A la suite d’une bousculade entre élèves, une enfant de trois ans et demi s’est blessée en chutant dans la cour de récréation d’une école maternelle. Dans la déclaration d’accident, la directrice indique qu’elle assurait seule la surveillance des 53 enfants jouant dans la cour. Aucun adulte n’a vu l’accident dont les circonstances exactes sont inconnues.
Le Tribunal Administratif, saisi par les parents de l’enfant d’une demande de réparation des préjudices subis par celui-ci, juge qu’il résulte « de l’instruction, et notamment de la configuration des lieux, qu’une surveillance renforcée, comportant à tout le moins un enseignant supplémentaire présent dans la cour de récréation, aurait permis d’éviter que les élèves adoptent un comportement inapproprié susceptible de provoquer la chute de l’un d’entre eux ».
Ainsi retient-il la responsabilité de l’Etat pour défaut dans l’organisation du service public d’éducation.[Jugement T.A.Paris 27 novembre 2015].