Autorité parentale
Dans sa dernière rubrique Maître LA FONTAINE, avocat conseil de l’Autonome de la Seine membre de l’Union des Autonomes, apporte une précision utile sur l’autorité parentale.
Nous évoquons cette question dans nos chroniques : 8-51-53-79-92
Nous portons cette rubrique à votre connaissance car cette année scolaire a été marquée par une augmentation très importante du nombre de conflits liés à l’exercice de l’autorité parentale et notre Autonome a été sollicitée à de très nombreuses reprises.
L’un des parents conteste les modalités mises en place par les enseignants en application des dispositions juridiques portées à leur connaissance, parfois ce sont les deux !
L’école devient un terrain de conflit… En première ligne, l’enseignant(e), la directrice ou le directeur, les personnels d’encadrement… L’IEN informé(e) soutient nos collègues et se retrouve aussi victime de poursuites de la part de ces parents avec pour certains l’appui de leur avocat !
Il est évident que la crise sanitaire a amplifié ces difficultés. Nos collègues concerné(e)s nous disent leur épuisement face à ces situations dans lesquelles, au delà des modalités d’accueil, c’est le contenu de leur enseignement, de leur comportement vis-à-vis de l’élève qui est mis en cause parfois. Elles, ils mesurent les conséquences parfois lourdes pour l'enfant au coeur de ce conflit.
Nous soutenons jour après jour nos adhérent(e)s qui sont confronté(e)s à ces conflits en les conseillant, en intervenant après des parties concernées, en leur apportant l’aide et l’appui juridique de nos avocats.
Rubrique de Maître LA FONTAINE, avocat conseil de l’Autonome de la Seine :
Autorité parentale, conflit entre une directrice d'école préélémentaire et un père d'élève.
Une mère d'élève de moyenne section avait remis à cette directrice une liste des personnes autorisées à venir chercher son enfant à l'école, que contestait le père, séparé de celle-ci, qui prétendait refuser toute autre personne que la mère, alors que lui-même habitait à plusieurs centaines de kilomètres.
Le refus de la directrice de cette école maternelle d'accéder à cette exigence du père était l'objet d'une requête par celui-ci aux fins d'annulation rejetée par le tribunal administratif, aux motifs que
* la liste des personnes autorisées à récupérer l'enfant à la sortie de l'école constituait un acte usuel de l'autorité parentale au sens des articles 372 et 372-2 du code civil, pour lequel la mère de l'élève était réputée agir avec l'accord du père,
* l'opposition du père avait le caractère d'une opposition de principe concernant les modalités de l'exercice conjoint de l'autorité parentale exercée par les deux parents, ne pouvant être tranchée que par le juge aux affaires matrimoniales, qu'il appartenait au père de saisir,
* que celui-ci ne démontrait pas que le choix de la mère serait contraire à l'intérêt supérieur de son enfant,
* que la directrice de l'école n'avait commis aucune illégalité en se référant à la liste des personnes de confiance remise par la maman pour permettre la prise en charge de l'enfant à la sortie de l'école.
Ainsi le tribunal administratif a-t-il jugé que, dans l'attente d'une éventuelle décision du JAF, l'administration, représentée par la directrice de l'école, n'avait pas méconnu les dispositions des articles 372 et 372-2 du code civil. (T.A. Lyon 18 mars 2021)