Dans quels cas un enseignant peut-il délivrer un témoignage écrit à un parent qui en fait la demande ?
Maître La Fontaine : Il ne doit être délivré qu'un certificat de scolarité ou un extrait de relevé d’assuidité (présence ou absence de l’enfant). Un enseignant doit également respecter la règle de la double correspondance avec les parents séparés ou divorcés : bulletins scolaires... L’enseignant doit les délivrer aux deux parents. En revanche, je déconseille très fortement la délivrance d’attestations, de témoignages écrits, contenant des opinions personnelles ou des avis nécessairement subjectifs, comme par exemple : « On ne voit que la maman, jamais le papa » ou encore : « tous les lundis matins, au retour de son week-end passé chez son père, l'enfant paraît très fatigué. ». Le délit de fausse attestation est puni par la loi. Si l’on émet un avis, une opinion personnelle, on peut, on risque d’être attaqué pour fausse attestation : un délit qui relève du tribunal correctionnel, susceptible de sanctions pénales.
Quelle est la responsabilité de la directrice ou du directeur d’école concernant le personnel communal pendant et hors temps scolaire ainsi que vis-à-vis des intervenants municipaux ?
Maître La Fontaine : Le directeur organise le travail des personnels communaux en service à l’école qui, pendant leur service dans les locaux scolaires, sont placés sous son autorité. Dans les écoles maternelles le personnel communal est chargé de l'assistance au personnel enseignant pour les soins corporels à donner aux enfants.
Les intervenants doivent être régulièrement autorisés ou agréés mais demeurent sous l'autorité de l'enseignant.
Leur responsabilité peut être engagée s'ils commettent une faute à l’origine d'un dommage subi ou causé par un élève. L’enseignant peut être déchargé de la surveillance des élèves ou d'une partie de la classe confiée à des intervenants tout en conservant la responsabilité pédagogique permanente de l'organisation de la séance et à condition de savoir constamment où sont ses élèves.
Quels sont les droits de la police ou de la gendarmerie à l'école, au collège,
au lycée ?
Maître La Fontaine :
Le directeur de l'école, le chef d'établissement peuvent faire appel aux services de police ou de gendarmerie si la situation le justifie (par exemple agression d'un enseignant, intrusion, violences entre élèves).
Ils ne peuvent pas s'opposer à l'action des forces de l'ordre dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une procédure de flagrant délit, d'une commission rogatoire ordonnée par un juge d'instruction mais ils devront s'assurer de la qualité des intervenants et se faire présenter les procès-verbaux les habilitant. Ils définiront, de concert avec eux, les modalités les plus adaptées à l'exercice de leur mission, tout en limitant, du mieux possible, les perturbations qui pourraient en résulter dans le fonctionnement de l'établissement ou de l'école et assisteront à l'audition. Ils ne pourront pas s'opposer à ce que l'élève (ou l'adulte concerné) soit emmené, dès lors qu'il leur sera présenté un mandat de recherche, de comparution, d'amener ou d'arrêt émanant du juge ou du procureur de la République.
Enfin, ils rendront compte sans délai à l'Inspecteur de l'Education Nationale ou aux autorités académiques.
Peut-on mettre un élève à la porte de sa classe ?
Maître La Fontaine : Cela n'est pas recommandé. Si on doit le faire, on doit placer l'enfant à l'extérieur de la classe mais en gardant la porte ouverte pour pouvoir le surveiller : on ne doit pas laisser un élève sans surveillance.
Dans le secondaire, la seule possibilité pour l'enseignant est de le faire conduire par le délégué de classe chez le CPE.
En ce qui concerne le primaire, il ne faut tout simplement jamais laisser un enfant sans surveillance. La responsabilité de l'enseignant est engagée pour tout ce qui peut arriver à l'élève.
Quelle est, dans les collèges et les lycées, la différence entre punitions scolaires et sanctions disciplinaires ?
Maître Pierre La Fontaine :
Les punitions scolaires : elles concernent essentiellement certains manquements mineurs aux obligations des élèves et les perturbations dans la vie de la classe ou de l'établissement.
Elles sont fixées par le règlement intérieur.
Considérées comme des mesures d'ordre intérieur, elles peuvent être prononcées par les personnels de direction, d'éducation, de surveillance et par les enseignants.
A titre indicatif: inscription sur le carnet de correspondance, excuse orale ou écrite, devoir supplémentaire avec ou sans retenue, exclusion ponctuelle d'un cours à titre tout à fait exceptionnel, retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait.
Les sanctions disciplinaires : concernent les atteintes aux personnes et aux biens et les manquements graves aux obligations des élèves.
Le règlement intérieur doit reprendre la liste des sanctions prévue parle Code de l'Education (art. R. 511-13) :
Maître La Fontaine : Il ne doit être délivré qu'un certificat de scolarité ou un extrait de relevé d’assuidité (présence ou absence de l’enfant). Un enseignant doit également respecter la règle de la double correspondance avec les parents séparés ou divorcés : bulletins scolaires... L’enseignant doit les délivrer aux deux parents. En revanche, je déconseille très fortement la délivrance d’attestations, de témoignages écrits, contenant des opinions personnelles ou des avis nécessairement subjectifs, comme par exemple : « On ne voit que la maman, jamais le papa » ou encore : « tous les lundis matins, au retour de son week-end passé chez son père, l'enfant paraît très fatigué. ». Le délit de fausse attestation est puni par la loi. Si l’on émet un avis, une opinion personnelle, on peut, on risque d’être attaqué pour fausse attestation : un délit qui relève du tribunal correctionnel, susceptible de sanctions pénales.
Quelle est la responsabilité de la directrice ou du directeur d’école concernant le personnel communal pendant et hors temps scolaire ainsi que vis-à-vis des intervenants municipaux ?
Maître La Fontaine : Le directeur organise le travail des personnels communaux en service à l’école qui, pendant leur service dans les locaux scolaires, sont placés sous son autorité. Dans les écoles maternelles le personnel communal est chargé de l'assistance au personnel enseignant pour les soins corporels à donner aux enfants.
Les intervenants doivent être régulièrement autorisés ou agréés mais demeurent sous l'autorité de l'enseignant.
Leur responsabilité peut être engagée s'ils commettent une faute à l’origine d'un dommage subi ou causé par un élève. L’enseignant peut être déchargé de la surveillance des élèves ou d'une partie de la classe confiée à des intervenants tout en conservant la responsabilité pédagogique permanente de l'organisation de la séance et à condition de savoir constamment où sont ses élèves.
Quels sont les droits de la police ou de la gendarmerie à l'école, au collège,
au lycée ?
Maître La Fontaine :
Le directeur de l'école, le chef d'établissement peuvent faire appel aux services de police ou de gendarmerie si la situation le justifie (par exemple agression d'un enseignant, intrusion, violences entre élèves).
Ils ne peuvent pas s'opposer à l'action des forces de l'ordre dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une procédure de flagrant délit, d'une commission rogatoire ordonnée par un juge d'instruction mais ils devront s'assurer de la qualité des intervenants et se faire présenter les procès-verbaux les habilitant. Ils définiront, de concert avec eux, les modalités les plus adaptées à l'exercice de leur mission, tout en limitant, du mieux possible, les perturbations qui pourraient en résulter dans le fonctionnement de l'établissement ou de l'école et assisteront à l'audition. Ils ne pourront pas s'opposer à ce que l'élève (ou l'adulte concerné) soit emmené, dès lors qu'il leur sera présenté un mandat de recherche, de comparution, d'amener ou d'arrêt émanant du juge ou du procureur de la République.
Enfin, ils rendront compte sans délai à l'Inspecteur de l'Education Nationale ou aux autorités académiques.
Peut-on mettre un élève à la porte de sa classe ?
Maître La Fontaine : Cela n'est pas recommandé. Si on doit le faire, on doit placer l'enfant à l'extérieur de la classe mais en gardant la porte ouverte pour pouvoir le surveiller : on ne doit pas laisser un élève sans surveillance.
Dans le secondaire, la seule possibilité pour l'enseignant est de le faire conduire par le délégué de classe chez le CPE.
En ce qui concerne le primaire, il ne faut tout simplement jamais laisser un enfant sans surveillance. La responsabilité de l'enseignant est engagée pour tout ce qui peut arriver à l'élève.
Quelle est, dans les collèges et les lycées, la différence entre punitions scolaires et sanctions disciplinaires ?
Maître Pierre La Fontaine :
Les punitions scolaires : elles concernent essentiellement certains manquements mineurs aux obligations des élèves et les perturbations dans la vie de la classe ou de l'établissement.
Elles sont fixées par le règlement intérieur.
Considérées comme des mesures d'ordre intérieur, elles peuvent être prononcées par les personnels de direction, d'éducation, de surveillance et par les enseignants.
A titre indicatif: inscription sur le carnet de correspondance, excuse orale ou écrite, devoir supplémentaire avec ou sans retenue, exclusion ponctuelle d'un cours à titre tout à fait exceptionnel, retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait.
Les sanctions disciplinaires : concernent les atteintes aux personnes et aux biens et les manquements graves aux obligations des élèves.
Le règlement intérieur doit reprendre la liste des sanctions prévue parle Code de l'Education (art. R. 511-13) :
- l'avertissement;
- le blâme ;
- la mesure de responsabilisation (qui consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles, ou de formation à des fins éducatives dans la limite de 20 H) ;
- l'exclusion temporaire de la classe qui ne peut excéder 8 jours ;
- l'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes limitée à 8 jours ;
- l'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.