Dans notre chronique n°62 du 30 avril 2020, nous vous rappelions que, pour répondre à vos questions et vous apporter le soutien le plus efficace, nous étions en lien constant avec nos avocats.
Ainsi, nous avons relayé auprès de Maitre Méry, avocat conseil de l’Autonome 28 Centre Val de Loire-Normandie-Limousin, vos interrogations et vos inquiétudes concernant la responsabilité des personnels dans le cadre de la réouverture partielle des écoles à partir du 11 mai 2020 et plus particulièrement leur responsabilité pénale.
Nous l’avons aussi questionné sur le droit de retrait qui est évoqué par nombre d’adhérents et sur le fait de contracter le COVID 19 durant l’exercice professionnel.
Nous publions ci-dessous sa réponse.
Monsieur le Président,
Dans la situation angoissante que nous traversons, je pense qu’il faut insister auprès de vos collègues sur la nécessité de mettre en œuvre, de respecter et de faire respecter le « protocole sanitaire » de l’Education Nationale, lequel est destiné d’une part « aux collectivités territoriales, aux services déconcentrés de l’état », d’autre part « aux directeurs d’école, ainsi qu’à l’ensemble des membres de la communauté éducative. » (la responsabilité des maires et du DASEN n'exonère donc pas celle des directeurs et celle des enseignants…)
On ne pourra reprocher à un enseignant une « faute d’imprudence, de négligence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » susceptibles d’engager sa responsabilité pénale au titre de l’article 121-3 du code pénal, s’il a fait respecter le protocole sanitaire…
Par ailleurs, la mise en application du protocole sanitaire par la commune (pour ce qui la concerne) interdira à l’enseignant d’exercer son droit de retrait, c'est-à-dire de cesser de travailler, au motif qu’il aurait « un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection ».
Dans le cas contraire, c'est-à-dire si la collectivité n’a pas pris les mesures utiles ou si le directeur ne s’avère pas en mesure de faire respecter les consignes transmises aux collègues, enfants et parents, il appartiendra à ce dernier d’alerter sa hiérarchie, avant d’éventuellement d’envisager de suspendre son activité…
Si l’enseignant est contaminé à l’école, il s’agira d’un accident de travail…sauf à prouver l’origine de la contamination ?*
Cette reprise des classes est en effet l’occasion de rappeler à vos adhérents qu’ils peuvent, comme toujours et depuis plus de 100 ans, compter sur le soutien de l’Autonome de solidarité…
Cordialement,
Philippe Méry
*La difficulté sera d’apporter la preuve que la contamination aura vraiment eu lieu dans le cadre professionnel et non ailleurs.
La situation évoluant en permanence, nous continuons à recueillir vos questions, et nous vous apporterons un maximum de réponses dans les jours qui viennent.
Ainsi, nous avons relayé auprès de Maitre Méry, avocat conseil de l’Autonome 28 Centre Val de Loire-Normandie-Limousin, vos interrogations et vos inquiétudes concernant la responsabilité des personnels dans le cadre de la réouverture partielle des écoles à partir du 11 mai 2020 et plus particulièrement leur responsabilité pénale.
Nous l’avons aussi questionné sur le droit de retrait qui est évoqué par nombre d’adhérents et sur le fait de contracter le COVID 19 durant l’exercice professionnel.
Nous publions ci-dessous sa réponse.
Monsieur le Président,
Dans la situation angoissante que nous traversons, je pense qu’il faut insister auprès de vos collègues sur la nécessité de mettre en œuvre, de respecter et de faire respecter le « protocole sanitaire » de l’Education Nationale, lequel est destiné d’une part « aux collectivités territoriales, aux services déconcentrés de l’état », d’autre part « aux directeurs d’école, ainsi qu’à l’ensemble des membres de la communauté éducative. » (la responsabilité des maires et du DASEN n'exonère donc pas celle des directeurs et celle des enseignants…)
On ne pourra reprocher à un enseignant une « faute d’imprudence, de négligence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » susceptibles d’engager sa responsabilité pénale au titre de l’article 121-3 du code pénal, s’il a fait respecter le protocole sanitaire…
Par ailleurs, la mise en application du protocole sanitaire par la commune (pour ce qui la concerne) interdira à l’enseignant d’exercer son droit de retrait, c'est-à-dire de cesser de travailler, au motif qu’il aurait « un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection ».
Dans le cas contraire, c'est-à-dire si la collectivité n’a pas pris les mesures utiles ou si le directeur ne s’avère pas en mesure de faire respecter les consignes transmises aux collègues, enfants et parents, il appartiendra à ce dernier d’alerter sa hiérarchie, avant d’éventuellement d’envisager de suspendre son activité…
Si l’enseignant est contaminé à l’école, il s’agira d’un accident de travail…sauf à prouver l’origine de la contamination ?*
Cette reprise des classes est en effet l’occasion de rappeler à vos adhérents qu’ils peuvent, comme toujours et depuis plus de 100 ans, compter sur le soutien de l’Autonome de solidarité…
Cordialement,
Philippe Méry
*La difficulté sera d’apporter la preuve que la contamination aura vraiment eu lieu dans le cadre professionnel et non ailleurs.
La situation évoluant en permanence, nous continuons à recueillir vos questions, et nous vous apporterons un maximum de réponses dans les jours qui viennent.