Régulièrement, des collègues, des directrices et directeurs, des chefs d’établissements nous contactent, parfois dans l’urgence absolue, car ils se retrouvent en difficulté lors d’une demande de radiation d’un(e) élève dont les parents sont séparés.
L’année scolaire passée, nous avons été amenés à soutenir des collègues face à des poursuites de la part de l’un des parents.
Vous trouverez ci-dessous des précisions apportées par Maître Pierre La FONTAINE, avocat conseil de l’Autonome de la Seine.
L’année scolaire passée, nous avons été amenés à soutenir des collègues face à des poursuites de la part de l’un des parents.
Vous trouverez ci-dessous des précisions apportées par Maître Pierre La FONTAINE, avocat conseil de l’Autonome de la Seine.
Que dois-je faire en présence d’une demande de radiation d’un élève par l’un des ses deux parents ?
Maître La Fontaine :
En l’absence d’une décision contraire du Juge aux Affaires Familiales, le principe est que les deux parents, qu’ils soient mariés ou non, qu’ils vivent ensemble ou séparément, qu’ils soient divorcés ou séparés ou en instance de l’être, exercent conjointement l’autorité parentale, la résidence de l’enfant chez l’un ou l’autre de ses parents n’ayant pas d’incidence sur cet exercice.
Si les décisions relatives à l’éducation de l’enfant requièrent l’accord des deux parents, l’article 372-2 du Code Civil dispose : « à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne de l’enfant ».
Une demande d’inscription ou de radiation d’un élève peut être considérée comme relevant de la catégorie des actes usuels de l’autorité parentale. Par conséquent, un seul des parents peut la présenter, l’accord de l’autre étant présumé. Toutefois l’accord de l’autre parent ne pourra être présumé que si celui auquel la demande est présentée n’a pas connaissance d’un désaccord, même verbal.
En cas de doute, si on n’est pas certain de l’accord de l’autre parent, le certificat de radiation ne doit pas être délivré.
En présence d’un tel doute il y a lieu de faire preuve de prudence et d’exiger l’accord des deux parents.
Dans l’hypothèse d’un désaccord il appartient au parent le plus diligent de saisir le Juge aux Affaires Familiales.
Dans le prolongement de ce qui précède, que l’autorité parentale soit exercée conjointement ou par un seul des deux parents, l’institution scolaire a un devoir d’information vis-à-vis de chacun concernant la vie scolaire de l’enfant.
Tout document adressé à l’un des parents doit l’être également à l’autre : envoi des bulletins trimestriels, du relevé des absences de l’enfant, de toutes décisions disciplinaires, d’une manière générale de toutes les décisions importantes relatives à la scolarité.
Maître La Fontaine :
En l’absence d’une décision contraire du Juge aux Affaires Familiales, le principe est que les deux parents, qu’ils soient mariés ou non, qu’ils vivent ensemble ou séparément, qu’ils soient divorcés ou séparés ou en instance de l’être, exercent conjointement l’autorité parentale, la résidence de l’enfant chez l’un ou l’autre de ses parents n’ayant pas d’incidence sur cet exercice.
Si les décisions relatives à l’éducation de l’enfant requièrent l’accord des deux parents, l’article 372-2 du Code Civil dispose : « à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne de l’enfant ».
Une demande d’inscription ou de radiation d’un élève peut être considérée comme relevant de la catégorie des actes usuels de l’autorité parentale. Par conséquent, un seul des parents peut la présenter, l’accord de l’autre étant présumé. Toutefois l’accord de l’autre parent ne pourra être présumé que si celui auquel la demande est présentée n’a pas connaissance d’un désaccord, même verbal.
En cas de doute, si on n’est pas certain de l’accord de l’autre parent, le certificat de radiation ne doit pas être délivré.
En présence d’un tel doute il y a lieu de faire preuve de prudence et d’exiger l’accord des deux parents.
Dans l’hypothèse d’un désaccord il appartient au parent le plus diligent de saisir le Juge aux Affaires Familiales.
Dans le prolongement de ce qui précède, que l’autorité parentale soit exercée conjointement ou par un seul des deux parents, l’institution scolaire a un devoir d’information vis-à-vis de chacun concernant la vie scolaire de l’enfant.
Tout document adressé à l’un des parents doit l’être également à l’autre : envoi des bulletins trimestriels, du relevé des absences de l’enfant, de toutes décisions disciplinaires, d’une manière générale de toutes les décisions importantes relatives à la scolarité.
Radiation d’une école et inscription dans une autre école
Maître La Fontaine :
Un père d’élève demandait au Tribunal Administratif puis à la Cour Administrative d’Appel l’annulation des décisions prononçant la radiation de son fils d’une école primaire et son inscription dans une école primaire d’une autre commune.
Une décision de justice avait fixé la résidence de l’enfant auprès de sa mère et précisé que cet enfant serait scolarisé dans une école proche de celle-ci. Le père avait manifesté son désaccord quant à la radiation de son fils de l’école qu’il fréquentait et son inscription dans une autre école dans des lettres adressées aux directeurs des deux écoles et à l’ IA-DSDEN. Les deux juridictions administratives ont rejeté ses requêtes aux motifs suivants :
· il résulte de l’article 372-2 du Code Civil que chacun des parents peut effectuer seul un acte usuel de l’autorité parentale étant réputé agir avec l’accord de l’autre et de l’article 373-2 du même code qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge Aux Affaires Familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
· c’est à bon droit que l’Administration, à laquelle il incombait d’assurer l’inscription de cet enfant dans une école, a procédé, sur la demande d’un de ses parents, à sa radiation de l’école jusqu’alors fréquentée et à son inscription dans une école de la commune de résidence de sa mère, chez laquelle sa propre résidence avait été fixée. [CAA Lyon 28 février 2013].
Maître La Fontaine :
Un père d’élève demandait au Tribunal Administratif puis à la Cour Administrative d’Appel l’annulation des décisions prononçant la radiation de son fils d’une école primaire et son inscription dans une école primaire d’une autre commune.
Une décision de justice avait fixé la résidence de l’enfant auprès de sa mère et précisé que cet enfant serait scolarisé dans une école proche de celle-ci. Le père avait manifesté son désaccord quant à la radiation de son fils de l’école qu’il fréquentait et son inscription dans une autre école dans des lettres adressées aux directeurs des deux écoles et à l’ IA-DSDEN. Les deux juridictions administratives ont rejeté ses requêtes aux motifs suivants :
· il résulte de l’article 372-2 du Code Civil que chacun des parents peut effectuer seul un acte usuel de l’autorité parentale étant réputé agir avec l’accord de l’autre et de l’article 373-2 du même code qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge Aux Affaires Familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
· c’est à bon droit que l’Administration, à laquelle il incombait d’assurer l’inscription de cet enfant dans une école, a procédé, sur la demande d’un de ses parents, à sa radiation de l’école jusqu’alors fréquentée et à son inscription dans une école de la commune de résidence de sa mère, chez laquelle sa propre résidence avait été fixée. [CAA Lyon 28 février 2013].