PARENTS séparés :
Nous continuons à être de plus en plus sollicités par nos adhérent(e)s qui sont confronté(e)s à des difficultés multiples sur cette question. Après nos chroniques n°8, n°51, n°79, Maître Pierre LA FONTAINE, avocat Conseil de l’Autonome de la SEINE, membre de l’Union des Autonomes, vous apporte des précisions juridiques supplémentaires : |
Chefs d’établissement, directeurs d’école, quelle réponse apporter
à la demande d’un parent titulaire de l’autorité parentale ?
Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Ici intervient la distinction entre l’acte usuel et l’acte non usuel de l’autorité parentale qui permet d’assouplir le fonctionnement de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Si les actes considérés comme non usuels requièrent l’accord exprès des deux parents, « À l’égard des tiers de bonne foi, chacun est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant » [article 372-2 du Code Civil].
La difficulté tient à ce qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne définit l’acte usuel et qu’il n’existe aucun classement des actes dits usuels et non usuels de l’autorité parentale.
Seules les décisions de justice nous renseignent sur ce partage entre les uns et les autres.
Ainsi ont été classées dans la catégorie des actes usuels, les décisions relatives à la vie quotidienne de l’enfant qui s’inscrivent dans la continuité du passé et n’engagent pas son avenir telles que la demande de réinscription de l’enfant dans un établissement scolaire, son inscription dans un établissement similaire, sa radiation ou la demande de dérogation à la carte scolaire.
Dans ces situations, l’administration est réputée agir de bonne foi lorsqu’elle répond favorablement à la demande d’un seul parent, dès lors qu’elle peut présumer que celui-ci a l’accord de l’autre parent.
Cette présomption d’accord pour ces actes usuels de l’autorité parentale est en pratique d’une grande utilité puisqu’elle dispense le directeur de l’école, le chef d’établissement de recueillir l’accord exprès des deux représentants légaux de l’enfant.
À contrario, les juges ont qualifié d’actes non usuels les demandes d’orientation scolaire de l’enfant ou d’éducation religieuse.
Pour ceux-là, les deux parents doivent être sollicités et donner tous les deux expressément leur accord.
Cependant, si le critère de l’importance de l’acte pour l’avenir de l’enfant fut longtemps prédominant, le Conseil d’Etat privilégie désormais une approche in concreto de l’acte usuel afin qu’il soit tenu compte de la nature de la demande présentée à l’administration, de sa nature intrinsèque et des circonstances dans lesquelles celle-ci est présentée.
Et en cas de désaccord manifesté par l’autre parent qui exerce conjointement l’autorité parentale ?
Car la difficulté est là ; si vous pouvez présumer l’accord de l’autre parent sur la demande qui vous est présentée vous accédez à celle-ci.
Si vous avez un doute, vous n’y faites pas droit et vous recherchez l’accord exprès de celui-ci.
Mais il se trouve qu’il n’est pas rare que le parent non demandeur qui exerce conjointement l’autorité parentale, s’oppose à la demande faite au chef d’établissement ou au directeur d’école.
Lorsque l’administration a connaissance d’un désaccord entre les parents, elle ne peut faire droit à la demande de l’un d’entre eux sans méconnaître les dispositions de l’article 372-2 du Code Civil concernant l’acte usuel de l’autorité parentale, car sa décision serait entachée d’illégalité.
Ainsi, le désaccord exprimé par un parent empêche l’administration de faire droit à la demande de l’autre qu’elle n’a pas d’autre solution que de refuser qu’il s’agisse d’un acte usuel ou non usuel de l’autorité parentale.
Depuis quelques années, des parents ont pris pour habitude de manifester explicitement, en début d’année, par lettre ou mail au directeur de l’école ou au chef d’établissement, la volonté d’être systématiquement associés à toutes les décisions concernant la scolarité de leur enfant et de se voir communiquer les choix scolaires le concernant, ses absences, jours d’inscription à la cantine, examens médicaux etc.
De telles directives valent opposition permanente à la présomption d’accord du parent non demandeur posée par l’article 372-2 du Code Civil pour les actes usuels de l’autorité parentale et interdisent qu’il soit fait droit à la demande d’un seul parent.
Dans le contexte exceptionnel de l’état d’urgence sanitaire, au mois de mai 2020 après la fin du premier confinement, lorsque les parents ont eu le choix de remettre ou pas leurs enfants à l’école « en présentiel », nombreux ont été les directeurs d’école confrontés à l’opposition entre les deux parents exerçant conjointement l’autorité parentale dont l’un souhaitait le retour à l’école, l’autre s’y opposant.
La direction des affaires juridiques du Ministère de l’Education Nationale a considéré, à juste titre, que le directeur de l’école ne pouvait pas accueillir l’enfant en présence de l’écrit d’un parent s’opposant au retour de celui-ci à l’école [DAJ A1 n°2020-0507 du 7 mai 2020].
Devant l’impasse résultant d’un tel désaccord, il appartient au parent qui le souhaite de saisir le juge aux affaires familiales à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale [article 373-2-8 du Code Civil].
Enfin, il n’est pas inutile de rappeler que tout ce qui précède ne concerne que les parents exerçant conjointement l’autorité parentale. Il peut arriver qu’un parent n’exerce pas l’autorité parentale soit par application de la loi soit par décision du juge aux affaires familiales. Dans cette hypothèse, il conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier mais ne peut formuler aucune demande.
à la demande d’un parent titulaire de l’autorité parentale ?
Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Ici intervient la distinction entre l’acte usuel et l’acte non usuel de l’autorité parentale qui permet d’assouplir le fonctionnement de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Si les actes considérés comme non usuels requièrent l’accord exprès des deux parents, « À l’égard des tiers de bonne foi, chacun est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant » [article 372-2 du Code Civil].
La difficulté tient à ce qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne définit l’acte usuel et qu’il n’existe aucun classement des actes dits usuels et non usuels de l’autorité parentale.
Seules les décisions de justice nous renseignent sur ce partage entre les uns et les autres.
Ainsi ont été classées dans la catégorie des actes usuels, les décisions relatives à la vie quotidienne de l’enfant qui s’inscrivent dans la continuité du passé et n’engagent pas son avenir telles que la demande de réinscription de l’enfant dans un établissement scolaire, son inscription dans un établissement similaire, sa radiation ou la demande de dérogation à la carte scolaire.
Dans ces situations, l’administration est réputée agir de bonne foi lorsqu’elle répond favorablement à la demande d’un seul parent, dès lors qu’elle peut présumer que celui-ci a l’accord de l’autre parent.
Cette présomption d’accord pour ces actes usuels de l’autorité parentale est en pratique d’une grande utilité puisqu’elle dispense le directeur de l’école, le chef d’établissement de recueillir l’accord exprès des deux représentants légaux de l’enfant.
À contrario, les juges ont qualifié d’actes non usuels les demandes d’orientation scolaire de l’enfant ou d’éducation religieuse.
Pour ceux-là, les deux parents doivent être sollicités et donner tous les deux expressément leur accord.
Cependant, si le critère de l’importance de l’acte pour l’avenir de l’enfant fut longtemps prédominant, le Conseil d’Etat privilégie désormais une approche in concreto de l’acte usuel afin qu’il soit tenu compte de la nature de la demande présentée à l’administration, de sa nature intrinsèque et des circonstances dans lesquelles celle-ci est présentée.
Et en cas de désaccord manifesté par l’autre parent qui exerce conjointement l’autorité parentale ?
Car la difficulté est là ; si vous pouvez présumer l’accord de l’autre parent sur la demande qui vous est présentée vous accédez à celle-ci.
Si vous avez un doute, vous n’y faites pas droit et vous recherchez l’accord exprès de celui-ci.
Mais il se trouve qu’il n’est pas rare que le parent non demandeur qui exerce conjointement l’autorité parentale, s’oppose à la demande faite au chef d’établissement ou au directeur d’école.
Lorsque l’administration a connaissance d’un désaccord entre les parents, elle ne peut faire droit à la demande de l’un d’entre eux sans méconnaître les dispositions de l’article 372-2 du Code Civil concernant l’acte usuel de l’autorité parentale, car sa décision serait entachée d’illégalité.
Ainsi, le désaccord exprimé par un parent empêche l’administration de faire droit à la demande de l’autre qu’elle n’a pas d’autre solution que de refuser qu’il s’agisse d’un acte usuel ou non usuel de l’autorité parentale.
Depuis quelques années, des parents ont pris pour habitude de manifester explicitement, en début d’année, par lettre ou mail au directeur de l’école ou au chef d’établissement, la volonté d’être systématiquement associés à toutes les décisions concernant la scolarité de leur enfant et de se voir communiquer les choix scolaires le concernant, ses absences, jours d’inscription à la cantine, examens médicaux etc.
De telles directives valent opposition permanente à la présomption d’accord du parent non demandeur posée par l’article 372-2 du Code Civil pour les actes usuels de l’autorité parentale et interdisent qu’il soit fait droit à la demande d’un seul parent.
Dans le contexte exceptionnel de l’état d’urgence sanitaire, au mois de mai 2020 après la fin du premier confinement, lorsque les parents ont eu le choix de remettre ou pas leurs enfants à l’école « en présentiel », nombreux ont été les directeurs d’école confrontés à l’opposition entre les deux parents exerçant conjointement l’autorité parentale dont l’un souhaitait le retour à l’école, l’autre s’y opposant.
La direction des affaires juridiques du Ministère de l’Education Nationale a considéré, à juste titre, que le directeur de l’école ne pouvait pas accueillir l’enfant en présence de l’écrit d’un parent s’opposant au retour de celui-ci à l’école [DAJ A1 n°2020-0507 du 7 mai 2020].
Devant l’impasse résultant d’un tel désaccord, il appartient au parent qui le souhaite de saisir le juge aux affaires familiales à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale [article 373-2-8 du Code Civil].
Enfin, il n’est pas inutile de rappeler que tout ce qui précède ne concerne que les parents exerçant conjointement l’autorité parentale. Il peut arriver qu’un parent n’exerce pas l’autorité parentale soit par application de la loi soit par décision du juge aux affaires familiales. Dans cette hypothèse, il conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier mais ne peut formuler aucune demande.