le 30 avril 2020 Covid-19: 11 mai ? Chères adhérentes, Chers adhérents, Chères Collègues, Chers Collègues, De plus en plus de collègues se posent des questions par rapport à la reprise le 11 mai. L’Autonome 28 Centre-Val de Loire-Normandie-Limousin apporte des réponses immédiates à tous les adhérent(e)s qui nous contactent par mail ou par téléphone. Beaucoup de questions comme celles relatives au droit de retrait par exemple sont du ressort syndical. Les évènements et les consignes changent de jour en jour. Il n’est pas possible pour L’Autonome 28 Centre Val de Loire-Normandie-Limousin d’envoyer quotidiennement une chronique aux écoles, établissements et adhérent(e)s pour répondre aux interrogations de nos collègues. Néanmoins, nous apportons QUOTIDIENNEMENT tous les éléments et les liens concernant la situation, sur notre site www.autonome28.fr dans la rubrique « actualités », merci de le consulter régulièrement. Par ailleurs, comme de très nombreux collègues s’inquiètent à propos de leur responsabilité civile et pénale dans le cadre de la réouverture éventuelle à partir du 11 mai des écoles et établissements scolaires, nous publions ci-contre la réponse apportée par l’un des avocats de nos Autonomes de l’Union des Autonomes. Pour l’instant, il s’agit de la législation en vigueur… Précisons que cette contribution a été rédigée avant l’intervention du 1er Ministre le 28 avril. En lien avec nos avocats, nous analysons en continue d’un point de vue juridique, les risques et les conséquences pour tous les professionnels intervenant soit directement, soit indirectement auprès des élèves car l'une des raisons essentielles d'exister de notre Autonome c'est la prise en charge totale (juridique, financière...) de la situation d'un(e) adhérent(e) lorsqu'il, elle est mis en cause et que sa responsabilité est engagée. Vous serez informés dans les meilleurs délais de l’avancée de notre travail. Dernière minute: Lors de la réunion du Comité Technique Paritaire Académique du 29 avril 2020 (compte-rendu de la FSU) la question des responsabilités a été évoquée auprès de Madame la Rectrice: " Responsabilité des personnels: En cas de propagation du virus dans une école, un établissement, la responsabilité de l'État se substitue aux directeurs, chefs d’établissement et enseignants. Pour la responsabilité pénale, il faudrait démontrer un manquement délibéré et manifeste au protocole sanitaire national de la part d’un personnel. La responsabilité des collectivités est de respecter le protocole sanitaire national. Le non-respect de ce protocole – dont le manque de moyens -permet de ne pas ouvrir." Précisons que la responsabilité d'autres intervenants (ATSEM, personnels de la Petite Enfance, de l'éducation spécialisée, de l'éducation surveillée, personnels de service et d'entretien, intervenants...) est identique à celle des enseignants. Dans ce contexte difficile, plus que jamais il est nécessaire d’avoir une protection fonctionnelle associative solidaire. Prenez soin de vous et de vos proches. Nos meilleurs sentiments mutualistes Pour le Bureau de l’Autonome 28 Centre Val de Loire-Normandie-Limousin Son Président Maurice RAIFFÉ |
AVOCAT: NOTE AUX ENSEIGNANTS SUR LES RESPONSABILITÉS ENCOURUES A COMPTER DU 11 MAI 2020 Lors de sa dernière allocution, le Président de la République a annoncé la reprise « progressive » de la scolarité des élèves à compter du 11 mai prochain. Cette annonce, faite sans plus de détails, suscite beaucoup d’interrogations sur les modalités de cette reprise : sera-t-elle totale ou partielle ? par niveaux ? Le ministre de l’Éducation Nationale a depuis annoncé qu’elle serait par niveaux et progressive jusqu’au 25 mai prochain. De nombreux textes législatifs et réglementaires devraient prochainement intervenir afin d’en fixer les modalités d'application. Néanmoins, parce qu’elle intervient après une longue période de confinement et alors même que l’épidémie du Covid 19 n’est pas endiguée ni même sous contrôle des autorités sanitaires, cette reprise inquiète les directeurs (et chefs d’établissements) ainsi que les enseignants en ce qu’elle expose inévitablement les élèves à un risque d’infection par le virus. Dès lors, en cas d’infection voire de décès d'un ou plusieurs élèves, qui serait responsable ? L’État qui a pris la décision de rouvrir les écoles dans ce contexte et/ou les personnels enseignants en charge de la scolarité des élèves ? Dans le cas d’une infection par le Covid 19, les parents pourraient déposer plainte contre le directeur et/ou l’enseignant pour mise en danger délibérée de la personne d'autrui au sens du Code pénal et, en cas de décès, pour homicide involontaire. C'est donc bien de responsabilité pénale qu'il s'agit. A cet égard, il convient de rappeler que dans l’exercice de leur fonction, les enseignants sont responsables civilement (en cas de faute de surveillance ayant directement causé un dommage à un élève - article 1242 al.6 du Code civil) et pénalement en cas d’infraction pénale (ex : blessures volontaires ou involontaires). Au plan civil, les enseignants bénéficient de la substitution de l’État de sorte qu’ils ne peuvent jamais comparaître devant une juridiction civile sur le fondement d’une action en réparation. C’est l’État qui les représentent et qui, en cas de condamnation, assume le paiement des dommages-intérêts. Toutefois en matière pénale, il n’y a pas de substitution de L’État. Par conséquent, lorsqu’ils sont accusés d’avoir commis une infraction pénale, les enseignants doivent comparaître en personne devant le tribunal pénal et, le cas échéant, doivent personnellement assumer la condamnation prononcée (peine de prison, amende, dommages-intérêts aux victimes). A cet égard, il convient de faire deux observations : La première est que déposer plainte est un droit. La seconde est que ce n’est pas parce que l’on est visé par une plainte que l’on est automatiquement coupable. C’est le Procureur de la République (et non la police) qui décide des suites à donner à une plainte. Si les faits sont sérieux et susceptibles de caractériser une infraction pénale, il peut ordonner à la police de diligenter une enquête (auditions, confrontations, expertises, etc..) au terme de laquelle il décidera soit de classer la plainte, soit de renvoyer l’auteur présumé devant le tribunal pénal pour y être jugé. Sur quel fondement les enseignants pourraient-ils être poursuivis au plan pénal en cas d'infection ? Ils ne pourraient assurément être recherchés au titre d’une infraction dite « volontaire » (intention de commettre l’infraction) dans la mesure où la décision de reprise de la scolarité dans ce contexte particulier est une décision du gouvernement qui s’imposent à eux. Il serait en effet difficile d’accuser les enseignants d’avoir volontairement exposer leurs élèves à l’épidémie. Toutefois, les enseignants devront enseigner dans un cadre bien précis et suivant des modalités et consignes très strictes dont le non-respect pourrait exposer les élèves et donc engager leur responsabilité pénale. Il s'agirait alors d’une "faute d’imprudence, de négligence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement" telle que visée à l’article 121-3 du Code pénal. A ce stade, il convient de distinguer entre la responsabilité du directeur (ou chef d’établissement) et celle des enseignants. 1. Les directeurs et chefs d'établissements Les directeurs sont notamment en charge de la sécurité des élèves. A compter du 11 mai prochain, ils devront dès lors veiller à la mise en place et au respect dans leur école des modalités et consignes issues des lois et règlements qui seront pris à cet effet. En cas de défaillance, ils pourront être poursuivis sur le fondement de l’article 121-3 al.3 du Code pénal visé ci-dessus. Le cas échéant, il appartiendra au Procureur de la République d’établir que le directeur ou le chef d’établissement « n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ». En d’autres termes, il faudra rapporter la preuve de la défaillance du directeur à mettre en place et à faire respecter les obligations sanitaires imposées par le gouvernement et sa hiérarchie. 2. Les enseignants La responsabilité des directeurs n’exonère pas celle des enseignants. En effet, il appartiendra aux enseignants d’appliquer strictement les obligations sanitaires et les consignes particulières du directeur. En cas de défaillance, ils pourront être poursuivis sur le fondement de l’article 121-3 al.4 du Code pénal s'il est établi qu'ils ont, « soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ». Ainsi les enseignants seront fautifs s’ils n’appliquent pas dans leurs classes et à l’égard de leurs élèves les obligations légales et réglementaires mais également s’ils exposent des élèves de manière caractérisée (exemples : Ne pas faire respecter les gestes barrière ; tousser à proximité d’un élève ou demander à un élève de jeter à la poubelle le mouchoir d’un de ses camarades). Conclusion : En cas d’infection d’un ou plusieurs élèves, la responsabilité pénale des enseignants est encourue mais il faut retenir qu'elle n’est pas automatique. Elle suppose d’établir la preuve du comportement fautif du directeur et/ou de l’enseignant qui résidera dans le non-respect des obligations sanitaires issus des textes qui seront en vigueur à compter du 11 mai prochain ou plus grave, en cas d’exposition « d’une particulière gravité » au virus. Par conséquent, la seule protection contre d’éventuelles poursuites est de rester serein et de respecter strictement les textes à venir étant rappelé que, comme en "temps normal", les enseignants ont une obligation de moyen et non de résultat. Cela signifie que leur responsabilité n'est pas automatique en cas d'accident sauf à ce qu'il soit établi qu'ils n'ont pas fait tous leurs efforts, compte tenu des circonstances et des moyens dont ils disposaient, pour prévenir l'accident. |